Une expulsion tardive ne caractérise pas en elle-même une renonciation au bénéfice des effets de la clause résolutoire

Le bailleur qui, bénéficiant d’une décision ayant ordonné l’expulsion de son locataire (bail commercial) et qui laisse l’occupant en place pendant cinq années avant de le faire expulser ne renonce pas pour autant à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire et n’accepte pas tacitement la prorogation du bail.

 Pour la Cour de Cassation (arrêt de la 3ème chambre civile du 19 mars 2008), le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.

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