Signification en matière pénale - Loi n° 2008-644 du 19 juin 2008

Après l’article 559 du code pénal est inséré un article 559-1 imposant aux huissiers de justice un délai maximal de quarante-cinq jours pour la signification de la décision pénale à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. Le Procureur de la République pourra toutefois dans sa requête porter ce délai jusqu’à trois mois.

A l’expiration du délai, l’huissier de justice devra informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public pourra alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues à l’article 560 du code de procédure pénale, c’est-à-dire par agent ou officier de police.

- Les alinéas deux à six de l’article 558 du code de procédure pénale sont modifiés afin de faciliter la signification à personne. La formalité du dépôt est supprimé et l’huissier pourra désormais laisser un avis de passage au domicile du destinataire.

En effet, lorsque le destinataire de l’acte est absent de son domicile, la formalité du dépôt en mairie est remplacée par le dépôt en l’étude de l’huissier de justice. Cette modification apporte une harmonisation bienvenue avec les dispositions concernant les modalités de signification en matière civile.

Lorsque l’huissier de justice dépose l’acte à son étude, il doit informer sans délai l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui faisant connaître qu’il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l’exploit signifié à son étude, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne lorsqu’il résulte de l’avis de réception, signé par l’intéressé, que celui-ci à reçu la lettre recommandée.

Le nouveau texte donne également à l’huissier de justice la possibilité de laisser un avis de passage invitant l’intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l’exploit contre récépissé ou émargement. L’avis de passage est accompagné d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude, revêtu de sa signature.

Lorsque l’huissier de justice laisse un avis de passage, il doit également adresser à l’intéressé une lettre simple. Lorsque ce récépissé est renvoyé, l’exploit déposé à l’étude de l’huissier de justice produit les mêmes effets que s’il avait été remis à personne.

- Enfin, la loi insère après l’article 555 du code de procédure pénale un article 555-1 afin d’autoriser la notification d’une décision pénale par le chef de l’établissement pénitentiaire, si la personne est détenue ou par un greffier ou par un magistrat, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction pénale.

Les modifications apportées par le texte à la signification des décisions pénales sont d’application immédiate et entrent donc en vigueur à compter du 3 juillet 2008.

Toutefois, en ce qui concerne les significations en mairie effectuées conformément à l’article 558 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure, la loi prévoit expressément « qu’elles demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2008 ». Jusqu’à cette date, les modes de signification à l’étude et en mairie vont coexister. Lors des travaux parlementaires, la question a été explicitement abordée : « Nous avons adopté tout à l’heure un amendement tendant à remplacer la signification en mairie par la signification à l’étude de l’huissier. Toutefois, il n’est pas possible de supprimer du jour au lendemain la procédure des significations en mairie. Il est donc proposé de maintenir jusqu’au 31 décembre 2008 la possibilité d’y recourir (François Zocchetto, rapporteur au Sénat)».

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