Modification de l’aide juridictionnelle

Au Journal Officiel du 17 décembre 2008 est paru le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique et qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Il sera applicable aux demandes d’aide juridictionnelle présentées à compter du jour de son entrée en vigueur.

Le texte est venu modifier ou compléter les dispositions du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Parmi les modifications apportées, on notera :

>>> la création d’un article 5-1 précisant que l’aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 et ajoutant que le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle 

>>> la modification du dernier alinéa de l’article 33 qui dorénavant impose au requérant de préciser : « a) S’il dispose d’un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l’aide est demandé ; « b) S’il a ou non bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance. »

>>> une modification apportée à l’article 34 (fixant les pièces que le requérant doit joindre à cette demande) en le complétant par un 9° qui ajoute à la liste des pièces à fournir la justification de l’assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, ou par l’employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.   

Enfin, le même article 34 précise par un alinéa ajouté que la décision de l’assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.     

A voir aussi

16/02/2010

Taux légal

A noter la parution du décret n°2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour cette année. Pour 2010, le taux légal...
9/02/2010

LES HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS EN CAMPAGNE

AVEC UN DISPOSITIF DE BUZZ DECALÉ AUTOUR DU CONCEPT :   « SOYEZ SYMPA, ENVOYEZ UN HUISSIER À UN AMI » OBJECTIFS : PROMOUVOIR LE CONSTAT D’HUISSIER ET DONNER UNE AUTRE IMAGE...
4/01/2010

Mentions de l’acte de signification sur folle enchère

Avant l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la procédure, le décret d’application 2006-936 du 27 juillet 2006 et le décret n° 20061805 du...
29/11/2009

Recours contre un jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation

Aux termes des dispositions de l’article 88 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix...
12/11/2009

Constat sur l’ordinateur d’un salarié - Fichiers personnels

Dans un arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que les fichiers créés par le salarié à l’aide de...