Modification de l’aide juridictionnelle
Au Journal Officiel du 17 décembre 2008 est paru le décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008 relatif à la prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle des frais non couverts par un dispositif de protection juridique et qui entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Il sera applicable aux demandes d’aide juridictionnelle présentées à compter du jour de son entrée en vigueur.
Le texte est venu modifier ou compléter les dispositions du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Parmi les modifications apportées, on notera :
>>> la création d’un article 5-1 précisant que l’aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991 et ajoutant que le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
>>> la modification du dernier alinéa de l’article 33 qui dorénavant impose au requérant de préciser : « a) S’il dispose d’un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l’aide est demandé ; « b) S’il a ou non bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance. »
>>> une modification apportée à l’article 34 (fixant les pièces que le requérant doit joindre à cette demande) en le complétant par un 9° qui ajoute à la liste des pièces à fournir la justification de l’assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas, par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en application de l’article L. 113-2 du code des assurances, ou par l’employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts.
Enfin, le même article 34 précise par un alinéa ajouté que la décision de l’assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
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