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L’astreinte

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire (et éventuelle) souvent fixée à tant par jour de retard, mais encore à tant par infraction constatée, qui, ajoutée à une condamnation principale, tend à en assurer par la persuasion son exécution.

 Ce type de condamnation permet en effet de faire pression sur le débiteur afin qu’il s’exécute, car à défaut, il s’expose à une dette grandissant tant qu’il ne s’exécute pas.

 La réforme des procédures d’exécution intervenue par la loi du 9 juillet 1991 et le décret d’application du 31 juillet 1992 a confié au juge de l’exécution une compétence quasi exclusive en la matière.

Mais, aux termes de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, étant précisé que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’astreinte est indépendante des dommages intérêts qui pourraient être accordés.

Elle est par ailleurs considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.

Enfin, il faut préciser qu’une astreinte doit ensuite être liquidée pour être exécutée en tant que telle : c’est-à-dire que le juge doit de nouveau être saisi pour chiffrer et condamner au paiement.

A ce stade, l’astreinte est liquidée (c’est-à-dire chiffrée) par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.Selon le cas, et la nature de l’obligation, ce sera au créancier ou au débiteur de prouver l’exécution ou la non exécution de la condamnation initiale.

Le procès verbal de constat dressé par l’huissier de justice est bien entendu un élément de preuve extrêmement utile dans ce type de litige.

Il peut donc être prudent ou utile de solliciter, dès l’introduction d’une instance, la condamnation « sous astreinte » de l’adversaire.

Mais il est également possible quand l’exécution d’une décision de justice ne peut être obtenue, de saisir le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte.

Notamment, l’astreinte est particulièrement adaptée aux obligations « de faire » et elle est donc particulièrement utile pour contraindre :

 -         à la délivrance de documents (bulletin de salaire, comptes, pièces etc..)

-         à la démolition d’un ouvrage

-         à une remise en état

-         au respect d’une obligation ou encore d’une interdiction

En pratique, le juge de l’exécution est saisi par assignation (acte de procédure) et l’huissier de justice, professionnel du droit et spécialiste des voies d’exécution, saura vous orienter et pourra accomplir pour vous les formalités nécessaires.

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