Jurisprudence expulsion de Squatters

Expulsion de squatters: procédure en cas d’identification impossible

Faute de pouvoir connaître l’identité des occupants, le propriétaire peut obtenir l’expulsion par le biais d’une ordonnance sur requête. Depuis la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable, le recours au juge n’est plus nécessaire pour expulser un squatter

CA Chambéry. 18 sept. 2007. SA Electricité de France EDF cl Procureur général: Juris-Data nO 2007-343020

(…)

Propriétaire d’un immeuble composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages comprenant six appartements situé sur la commune d’Albertville, 86 route de tours, la SA Eléctricité de France EDF a constaté que des individus accompagnés de chiens s’étaient intro­duits illégalement dans ses locaux en commettant diverses dégrada­tions constatéespar procès-verbal de Maître Finance, Huissier de justice des 9 et 12 février 2007 et occupaient un appartement situé au dernier étage de l’immeuble dont ils avaient remplacé la porte d’entrée par une porte de placard et qu’ils avaient verrouillée en apposant un panneau « chantier interdit au public »,

Autorisé par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance d’Albertville en date du 20 février 2007 à pénétrer dans les locaux pour relever l’identité des occupants, Maître Finance, Huissier de justice dressait un procès-verbal de difficultés le 18 avril 2007 précisant qu’après s’être rendu à une dizaine de reprises à des heures différentes de la journée dans l’immeuble, il n’avait pu rencontrer les occupants de l’immeuble.

C’est dans ces conditions que la SA Électricité de France EDF a sollicité du Président du Tribunal d’instance qu’il ordonne l’expul­sion de ces occupants sans droit, ni titre ce qu’a refusé le juge en indiquant qu’aucun élément de nature à identifier les occupants n’était produit aux débats.

Or il résulte du procès-verbal de difficultés de Maître Finance que ce dernier a accompli de nombreuses diligences y compris avec le concours de [a force publique mais n’a pu rencontrer les occupants de l’immeuble.

La SA Electricité de France EDF justifie avoir effectué les démar­ches nécessaires pour pouvoir rechercher l’identité des occupants et tenter une procédure contradictoire.

Faute de pouvoir identifier les occupants sans droit ni titre, elle est bien fondée à utiliser la procédure d’ordonnance sur requête prévue à l’article 493 du Nouveau code de procédure civile, le débat contradictoire étant différé dans la mesure où s’il est fait droit à la requête toute personne intéressée dispose du droit d’en référer au juge qui a rendu la décision, provoquant ainsi un débat contradic­toire.

Il convient d’ailleurs de souligner d’une part que l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l’assignation en expulsion et le commandement de quitter les lieux lorsqu’il s’agit de personnes non dénommées peut être remis au parquet à toutes fins et que d’autre part l’article 38 de la loi n” 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale facilite la procédure d’expulsion.des person­nes qui s’introduisent et se maintiennent dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de falt ou contrainte et ce sans recours au juge.

Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, il convient d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de l’immeuble sis 86 route de Tours à Albertville, opérations d’expul­sion qui seraient confiées à Maître Finance conformément aux dispositions législatives. Eu égard au comportement des squatteurs relaté par les voisins victimes de jets de pierre, de violences verbales et de menaces, le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu à l’article 62 de la 10l du 9 juillet 1991 pour pouvoir procéder à l’expulsion sera supprimé. L’interdic­tion d’expulsion du t’” novembre au 15 mars de l’année suivante n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’occupants entrés dans l’immeuble par voie de fait conformément à l’alinéa 2 de l’article

L. 613-3 du Code de la construction et de l’habitation. Le sort des biens laissés sur place est réglé par les dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991.

L’huissier mandaté pour procéder aux opérations d’expulsion sera cependant autorisé à solliciter les services de la Société Protectrice

Commentaires

des Animaux ou tout organisme de mise en fourrière éventuelle des

animaux présents.

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