Il résulte de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 que seul le président du Tribunal de Grande Instance a le pouvoir de rendre exécutoire la décision prise par le Batonnier en matière de fixation des honoraires d’un avocat.
Le recours à l’encontre de la décision du Batonnier est exercé devant le Premier Président de la Cour d’Appel et en l’état d’un tel recours, le président du TGI ne peut rendre la décision exécutoire.
La cour de cassation confirme donc par arrêt du 18 juin 2009, la décision de la cour d’appel de Paris ayant ordonné la suspension de l’exécution provisoire d’une décision du Batonnier, au seul motif que ladite exécution provisoire était contraire à la loi.
Ajouté le Samedi 24 octobre 2009
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