Il résulte de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991 que seul le président du Tribunal de Grande Instance a le pouvoir de rendre exécutoire la décision prise par le Batonnier en matière de fixation des honoraires d’un avocat.
Le recours à l’encontre de la décision du Batonnier est exercé devant le Premier Président de la Cour d’Appel et en l’état d’un tel recours, le président du TGI ne peut rendre la décision exécutoire.
La cour de cassation confirme donc par arrêt du 18 juin 2009, la décision de la cour d’appel de Paris ayant ordonné la suspension de l’exécution provisoire d’une décision du Batonnier, au seul motif que ladite exécution provisoire était contraire à la loi.
Ajouté le Samedi 24 octobre 2009
A voir aussi
16/02/2010
A noter la parution du décret n°2010-127 du 10 février 2010 fixant le taux de l'intérêt légal pour cette année.
Pour 2010, le taux légal...
9/02/2010
AVEC UN DISPOSITIF DE BUZZ DECALÉ AUTOUR DU CONCEPT :
« SOYEZ SYMPA, ENVOYEZ UN HUISSIER À UN AMI »
OBJECTIFS :
PROMOUVOIR LE CONSTAT D’HUISSIER ET DONNER UNE AUTRE IMAGE...
4/01/2010
Avant l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la procédure, le décret d’application 2006-936 du 27 juillet 2006 et le décret n° 20061805 du...
29/11/2009
Aux termes des dispositions de l’article 88 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix...
12/11/2009
Dans un arrêt en date du 21 octobre 2009, la Cour de cassation vient d’affirmer que les fichiers créés par le salarié à l’aide de...