Délai de recours - décisions susceptibles d’un pourvoi
L’article 528-1 du Code de Procédure Civile prévoit que “si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai”.
Mais le même article pose que cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Ainsi la Cour de cassation rappelle ces dispositions et considère donc comme recevable le recours exercé à l’encontre d’un arrêt ayant ordonné une mesure d’instruction et ne tranchant dans son dispositif qu’une partie du principal, alors même que l’arrêt n’a pas été signifié dans les deux ans de son prononcé.
(Décision de la 1ere chambre civile du 8 avril 2009)
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